Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 16-25.401

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10536 F

Pourvoi n° R 16-25.401

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Kheops universal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Camping assur conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle Alsace-Lorraine, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Kheops universal, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Camping assur conseil ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Kheops universal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle Alsace-Lorraine ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kheops universal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Camping assur conseil la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Kheops universal.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société KHEOPS UNIVERSAL de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société CAMPING ASSUR CONSEIL,

Aux motifs propres que si le courtier était personnellement tenu d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'achevait pas avec la remise de la notice d'information, l'argumentation de l'assuré en page huit, sur ce volet, relevait quelque peu de la tautologie, puisqu'il était soutenu qu'« en proposant une assurance excluant les aménagements des mobile homes, sans avoir renseigné son assuré et attiré son attention sur cette exclusion, le courtier a manqué à son obligation de conseil »; mais que le contrat ne se réduisait pas à cette formule; qu'il s'agissait bien, dans le cadre d'une garantie des sinistres consécutifs au poids de la neige pour les biens meubles et immeubles se rattachant directement ou indirectement à l'activité, d'une exclusion ne nécessitant pas d'interprétation pour les dommages occasionnés par le poids de la neige pour les bâtiments clos au moyen de bâches; que si le courtier était un professionnel de l'assurance, l'assuré était en l'espèce un professionnel du mobile-home et de ses aménagements ; qu'il connaissait parfaitement la configuration des terrasses, des pergolas et des bâches qu'il avait installées sur le site; qu'à supposer même que l'assuré n'eût pas été suffisamment informé et mis en garde sur le cas de figure qui était arrivé, à savoir un sinistre consécutif au poids de la neige sur les bâches et par voie de conséquence sur les pergolas, le dommage qu'il avait pu subir ne pouvait s'évaluer que comme une perte de chance d'avoir contracté à d'autres conditions ; que cette perte de chance n'était absolument pas démontrée, puisqu'en professionnel du mobile-home, l'assuré était parfaitement susceptible d'accepter une telle clause d'exclusion puisqu'il ne pouvait contester sérieusement qu'une bâche était par définition rétractable ou pliable en cas d'intempéries et que le maintien d'une bâche était incompatible avec des chutes de neige, quelle que soit l'imprévisibilité alléguée des chutes survenues, dont il n'était pas soutenu d'ailleurs un caractère soudain qui aurait empêché de prendre les mesures qui s'imposaient; que dans ce contexte reprécisé et à admettre que l'obligation d'information et de conseil obligeait le courtier à expliciter les contours d'une exclusion au demeurant parfaitement claire dans son libellé, la perte de chance de l'assuré de contracter à d'autres conditions n'était nullement démontrée, dans la logique objective d'une installation qu'il connaissait et du