Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 16-12.166
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° E 16-12.166
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de la société Z... A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Renald X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 5 janvier 2016 par la juridiction de proximité de Meaux, dans le litige l'opposant à la société Z... A... , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Z... A... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Z... A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Z... A... à réparer les préjudices subis ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté par les parties que la vente, objet du présent litige relève des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation qui régissent les relations entre vendeurs professionnels et consommateurs ; que la société Z... A... sise [...] a agi en qualité d'éleveur professionnel, ce qui n'est pas contesté par M. X... ; qu'en vertu de l'article L. 211-4 du code de la consommation « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance » ; que le code rural précise en ses articles L. 213-9 « si l'animal vient à périr le vendeur n'est pas tenu de la garantie à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des articles spécifiés dans l'article L. 213-2 », l'article L. 213-2 « sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil sans distinction des localités ou les ventes et échanges ont lieu les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4 » ; que l'article 1647 du code civil dispose que « si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et autres dédommagements. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur » ; qu'à l'appui de sa demande M. X... a souligné que le chiot présentait des signes de faiblesse, qu'il ronronnait beaucoup, faisant des fausses routes quand il buvait et était très fatigué qu'à sa mort, l'examen du corps effectué par un vétérinaire a relevé un nez assez peu ouvert au niveau des narines ainsi qu'un voile du palais très long ne laissant pas apparaître l'entrée de la tranchée, mais le vétérinaire n'a pas précisé que les défauts susmentionnés sont les causes du décès du chiot, concluant, sur le certificat établi, à une possible origine cardiaque ; que M. X... n'apporte ni la preuve d'une absence de conformité ni l'existence de vices lors de son acquisition en conséquence, il sera débouté de sa demande à l'encontre de la société A... Z... ;
Alors 1°) que l'animal qui présente des malformations et qui succombe 20 jours après sa vente ne présente pas les qualités que l'acquéreur pouvait légitimement en attendre, ce qui constitue un défaut de conformité au contrat au sens de l'article L. 211-5 du code de la consommation ; que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance ; qu'après avoir constaté que l'examen médical effectué par un vétérinaire au moment du décès