Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-16.149

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10538 F

Pourvoi n° E 17-16.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thomas X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3 ), dans le litige l'opposant à M. D... X... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Thomas X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. D... X... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Thomas X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. D... X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Thomas X....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 17 septembre 2015 en ce qu'elle a ordonné la rétractation intégrale des ordonnances des 16 et 20 juillet 2015 et, en conséquence, d'avoir dit nulles et de nul effet les mesures exécutées en exécution de ces ordonnances et d'avoir rejeté la demande de mise sous séquestre des éléments appréhendés par Monsieur Thomas X...rue [...], le 16 juillet 2015 ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l'article 493 du dit code dispose que l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant rejeté la demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue ; qu'elle est tenue d'apprécier elle-même, au jour où elle statue, les mérites de la requête au regard de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; qu'au soutien de la requête présentée le 13 juillet 2015 aux fins de désignation d'un huissier de justice pour dresser un constat, M. Thomas X... a exposé qu'un partage partiel est intervenu entre les héritiers le 16 décembre 2011, reçu par Maître Z..., notaire à Paris ; que plusieurs lots ont été constitués à partir d'un tableau détaillant les oeuvres d'art composant l'actif successoral et leur évaluation, représentant un actif net d'un montant total de 33 077 300 euros ; que pour le règlement de leurs droits, les co-partageants se sont consenti des attributions réciproques à titre de partage qui ont été acceptées par chacun d'eux ; que le total des attributions lui revenant s'est élevé à 16 615 700 euros ; qu'en raison du dépassement du montant total de la part successorale devant lui revenir, il devait verser une soulte d'un montant de 77 050 euros à son demi-frère ; qu'en réalité diverses erreurs, notamment d'évaluation et d' appréciation, ont été découvertes après ce partage partiel à travers des courriers émanant du notaire ou de l'ancienne assistance de son père, laissant entendre que cette opération était intervenue dans l'urgence, sans réel échange et en l'absence d'informations qui aurait dû lui être communiquées lui permettant d'apprécier la validité des évaluations et le choix des lots proposés ; que le requérant concluait qu'il apparaissait ainsi nécessaire d'effectuer un recollement d'inventaire reprenant la liste intégrale ainsi que la valeur de