Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-24.640

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10541 F-D

Pourvoi n° J 17-24.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Colette X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Y... X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Colette X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Alain X... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Colette X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Alain X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Colette X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le projet de partage établi par Maître B... le 7 décembre 2012, d'AVOIR invité le notaire à procéder aux dernières formalités et notamment à la publication aux services de la publicité foncière de l'acte de partage conformément aux dispositions du Décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et d'AVOIR débouté Mme Colette X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'évaluation des terres en valeur libre de bail ; aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par jugement en date du 13 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Maurice X... et Mme Germaine C... épouse X... et de la succession de chacun d'eux et commis pour y procéder Me B..., notaire à Dunkerque ; le tribunal a, en outre, ordonné la délivrance des legs consentis Mme Y... X... Z... et à Mme Colette X..., dit qu'il sera procédé au partage en nature des biens immobiliers et ordonné à cette fin et préalablement à l'ouverture des opérations de partage, une mesure d'expertise immobilière et commis pour y procéder M. D... avec notamment, pour mission de procéder à l'évaluation de ces biens, en valeur occupée pour ce qui concerne ceux d'entre eux qui sont loués à M. Alain X... ; que dans un arrêt en date du 22 septembre 2008, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Maurice X... et Mme Germaine C... épouse X... et de la succession de chacun d'eux, désigné pour y procéder Me B..., notaire à Dunkerque, ordonné la délivrance des legs consentis à Mme Y... X... Z... et à Mme Colette X... et ordonné préalablement à l'ouverture des opérations de partage, une mesure d'expertise immobilière et commis pour y procéder M. Roger D... avec notamment pour mission de procéder à l'évaluation de ces biens en valeur occupée pour ce concerne ceux d'entre eux qui sont loués à M. Alain X... ; que si en vertu des dispositions de l'article 480 du code civile susvisés, seul ce qui est tranché par le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt susmentionné précisent en page 13, "Sur l'évaluation des biens" que "l'attribution préférentielle au profit de M. Alain X... des terres objets de baux, n'entraine pa