Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-22.912

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10542 F

Pourvois n° F 17-22.912 et J 17-24.456 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

I. Vu le pourvoi n° F 17-22.912 formé par M. Jacques X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. DD... X..., domicilié [...]

2°/ à Mme Sylvie Y... domiciliée [...]

3°/ à M. Jacques Z..., domicilié [...]

4°/ à M. ZZ... I...,

5°/ à M. EE... A...

domiciliés [...]

6°/ à la société B..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] 7°/ à la société ZZ... I... et Anne C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société AA... D..., Christian D..., Jérôme E..., Irène F..., Hélène G... et Valérie H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire à la succession de Germaine X...,

défendeurs à la cassation ;

II. Vu le pourvoi n° J 17-24.456 formé par M. DD... X..., contre le même arrêt dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jacques X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme Sylvie Y..., prise en qualité de légataire universelle venant aux droits de Bernadette X...,

3°/ à M. ZZ... I...,

4°/ à M. EE... A...,

5°/ à la société ZZ... I... et Anne C..., société civile professionnelle,

6°/ à la société B..., société par actions simplifiée,

7°/ à la société Guilbaut, E..., F..., G... et H..., société civile professionnelle, prise en qualité de mandataire à la succession de Germaine X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. DD... X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. I... et A..., de la société ZZ... I... et Anne C... et de la société AA... D..., Christian D..., Jérôme E..., Irène F..., Hélène G... et Valérie H..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société B... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Jacques et DD... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à MM. I... et A... et à la société ZZ... I... et Anne C... la somme globale de 1 500 euros, à la société AA... D..., Christian D..., Jérôme E..., Irène F..., Hélène G... et Valérie H..., ès qualités, la somme de 1 500 euros, et à la société B... également la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi n° F 17-22.912 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté qu'il n'est nullement établi que Mme Veuve X... ait présenté un état d'insanité d'esprit à la date du 17 juillet 2002 à laquelle elle a souscrit un mandat de vente, un compromis de vente du fonds de commerce de l'hôtel [...], [...] et une promesse de bail en faveur de l'acquéreur du fonds, constaté également qu'il n'est pas établi que Mme Veuve X... ait été sous l'emprise de sa fille Bernadette X..., lors de la signature de ces actes, et d'avoir, en conséquence, débouté M. Jacques X... de ses demandes tendant au prononcé de l'annulation des actes susvisés du 17 juillet 2002, dit qu'il n'est pas prouvé de faute commise par Bernadette X..., par les notaires Me A... et Me I..., ni par M. Z... ou la SAS B..., ni de préjudice qui en serait résulté, en conséquence débouté M. Jacques X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme Sylvie Y... venant aux droits de Bernadette X..., de Me A..., de Me I..., de la J..., de M. Z... et de la SAS B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité des actes régularisés le 17 juillet 2002 :

Que MM. X... concluent à la nullité des actes litigieux sur le fondement des articles 503 et 489 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

Que l'a