Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-19.526
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° A 17-19.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dorwling-Carter & Celcal, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Michel X... Gorins - Ajassociés, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Dorwling-Carter & Celcal,
3°/ à la société BR associés, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Dorwling - Carter & Celcal,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dorwling-Carter & Celcal, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dorwling-Carter & Celcal, placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du 17 mars 2009, a contesté devant une juridiction civile l'inscription à son passif de créances de cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de contraintes décernées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) signifiées entre le 25 mai 2001 et le 12 février 2010 incluant des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 624-2 du code de commerce ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail ; que, selon le second, en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ;
Attendu que pour rejeter le recours de ce chef, l'arrêt énonce qu'il n'appartient ni au juge commissaire saisi de la contestation de la créance de l'organisme social, ni à la Cour à sa suite, d'ordonner, ainsi que le demande l'appelante, la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette remise s'opérait de plein droit par l'effet du jugement admettant au bénéfice d'une procédure de sauvegarde le débiteur contre lequel aucun grief de travail dissimulé n'était allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Dorwling-Carter & Celcal.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné que la créance de la CGSSM de 44 264,18 euros à titre chirographaire soit admi