Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-21.921
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° D 17-21.921
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'Auvergne du régime social des indépendants (RSI), dont le siège est [...] , devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1 et R 142-7 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions de la commission de recours amiable qui est l'émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale concerné, sont dépourvues de tout caractère juridictionnel, et, de la combinaison des trois autres, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée le 14 novembre 2013 par la caisse régionale d'Auvergne du régime social des Indépendants devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne (la caisse), pour le recouvrement des cotisations des années 2008, 2009, des premier, deuxième et troisième trimestres 2010, deuxième et quatrième trimestres 2012, premier et deuxième trimestres 2013 ;
Attendu que pour rejeter sans examen au fond le moyen tiré de la prescription des cotisations appelées au titre des trois premiers trimestres de l'année 2008, l'arrêt énonce qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par un organisme chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure et qu'il est constant que la commission de recours amiable n'a été saisie d'aucun recours à l'encontre des mises en demeure émises par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse régionale d'Auvergne du régime social des Indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte de la caisse RSI Auvergne et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. X... au paiement de la somme de 39.569 € ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments versés aux débats que M. X... a été immatriculé au RSI le 22 novembre 2007 pour l'exercice d'une activité de « travaux de menuiseries bois et pvc » ; que la caisse explique que M. X... n'a pas réglé les cotisations dues, qu'elle a été amenée â déli