Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-22.615

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 31 et 546 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1140 F-D

Pourvoi n° G 17-22.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Meca plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Anne X..., agissant tant en son nom personnel et qu'en qualité de représentante de Marc et Carole X...,

3°/ à M. Quentin X...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Meca plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, annexés, au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de Me Z... , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Meca plus, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixièmes branches, qui sont identiques :

Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le suicide de Philippe X..., alors salarié de la société Méca plus (l'employeur), survenu le[...], sa veuve Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle elle a attrait l'employeur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel principal de l'employeur et par voie de conséquence l'appel incident de la caisse, l'arrêt énonce, d'une part, que les premiers juges n'ont pas décidé que la décision de la caisse était opposable à l'employeur, mais que le jugement lui était opposable, formule procédurale sans conséquence de droit, d'autre part, qu'à supposer que l'employeur puisse être regardé comme intervenant accessoire, en ce que, ne demandant rien pour lui-même, il apporte son soutien à l'une des parties à la procédure, en l'espèce à la caisse, il ne peut intervenir devant la cour qu'au soutien d'un appel formé dans le délai par la partie qu'il soutient ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur avait la qualité de partie au jugement entrepris, d'autre part, que ce jugement qui ordonnait la prise en charge du décès du salarié au titre de la législation professionnelle lui était expressément déclaré opposable, décision emportant des conséquences de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.

PREMIER MOYEN

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré l'appel de la société MECA PLUS et l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du HAUT-RHIN irrecevables ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que la société Méca-Plus a été appelée à la procédure par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée du 16 mai 2013. Aucune demande n'a été diri