Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.832

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 321-1, R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 322-11.
  • Article 627 du code de procédure civile et après avertissement donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° T 17-24.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement (n° RG : 16/00978) rendu le 27 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. Hugo X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1, R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 322-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé la prise en charge de frais de transport exposés par M. X... (l'assuré) pour son enfant Z..., atteint d'une maladie de longue durée, pour se rendre de son domicile au nouveau local du cabinet d'un ergothérapeute ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le jugement énonce que, pour des déplacements précédents dans des conditions similaires chez le même praticien, la caisse avait accepté la prise en charge de sorte que les déplacements vers le nouveau local du même praticien devaient être également pris en charge ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en constatant que les déplacements litigieux n'entraient pas dans l'un des cas énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale de sorte que la caisse n'était pas tenue de les prendre en charge, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 30 mars 2016 et d'AVOIR condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à rembourser à Monsieur Hugo X... les frais de transport en taxi engagés pour son fils Z... du 4 au 25 novembre 2015 pour se rendre, aller et retour, de son domicile [...] ainsi que d'autres trajets éventuels.

AUX MOTIFS QUE : « Selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état pour les transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1. Par ailleurs, selon l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° l'ambulance ; 2° le t