Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.834
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° V 17-24.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre le jugement n° RG : 16/01214 rendu le 27 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme Geneviève X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de cent-cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestation d'urgence figure dans la prescription médicale du transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ayant refusé la prise en charge de frais de transport en ambulance exposés par Mme X... (l'assurée) pour se rendre du centre hospitalier de Royan où elle avait été admise dans un établissement proche de son domicile situé en Seine-Saint-Denis, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours, le jugement énonce que la demande d'accord préalable a été effectuée le 21 septembre 2015 par un praticien du centre hospitalier car l'assurée était incapable d'exprimer un consentement éclairé et que le transport réalisé le 23 septembre 2015 revêt les caractères de la force majeure du fait de l'imprévisibilité de l'état de santé de l'assurée et du caractère urgent de la situation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses constatations que la prescription médicale du transport litigieux s'effectuant en un lieu distant de plus de cent-cinquante kilomètres ne mentionnait pas son urgence, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2016, d'AVOIR fait droit à la demande de remboursement des frais de transports en ambulance engagés le 23 septembre 2015 par Mme Geneviève X..., et en conséquence, d'AVOIR condamné la caisse à verser à Mme Geneviève X... la somme de 1.198,42 euros correspondant aux frais avancés par la requérante.
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant-droit, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état de santé, si le transport est lié à une hospitalisation ou si le transport est lié aux traitements ou examens prescrits pour les malade