Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-18.764
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1144 F-D
Pourvoi n° X 17-18.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Leach International Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Leach International Europe, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2017), que M. Y..., salarié de la société Leach International Europe (l'employeur) a déclaré [le 30 août 2011] auprès de la caisse primaire d'assurances maladie de la Vendée (la caisse) une affection relevant du tableau n° 65 des maladies professionnelles ; qu'après avoir recueilli l'avis d'un ingénieur-conseil du service de prévention de la Caisse d'assurance de retraite et santé au travail (la CARSAT), la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. Y... ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part, une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont réunies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie dans les conditions visées au tableau ; qu'à ce titre le tableau n° 65 relatif aux lésions eczématiformes subordonne la prise en charge « à la préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés » ; qu'au cas présent, la société Leach International faisait valoir que le salarié n'avait pas été exposé habituellement à l'un des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 65, et que la caisse primaire d'assurances maladie se bornait à produire l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT affirmant de manière générale et abstraite que « bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone) » sans établir que les huiles coupantes manipulées par le salarié contenaient effectivement cet agent nocif ; qu'en écartant le moyen de l'employeur car « ( ) le rapport de la CARSAT du 12 juin 2012 mentionne notamment que M. Y... manipule divers produits quotidiennement et que bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone) », sans rechercher si le salarié avait manipulé des huiles de coupes contenant du benzisothiazolinone, la cour d'appel a statué par un motif tiré de la simple éventualité d'exposition au risque sans caractériser une exposition personnelle et directe du salarié à l'un des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 65, et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du tableau de maladies professionnelles n° 65 ;
2°/ que d'autre part, il est interdit au juge de dénaturer les documents produits au litige ; que la société Leach International faisait valoir que le salarié n'avait pas été exposé habituellement à l'un des agents nocifs mentionnés par le tableau n° 65 ; que pour établir l'exposition habituelle du salarié à l'un des agents du tableau n° 65 la caisse primaire d'assurance maladie a produit l'avis de l'ingénieur conseil de la CARSAT affirmant de manière générale et abstraite que « bon nombre d'huiles de coupe aqueuses renferment des biocides visés au tableau 65 (benzisothiazolinone) » ; que l'ingénieur conseil se contentait donc de signaler que les huiles manipulées par le salarié étaient théoriquement susceptibles de cont