Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-22.750

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1146 F-D

Pourvoi n° E 17-22.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ArcelorMittal France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sogepass,

2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme Nicole X..., veuve Y... Z...,

4°/ à M. Olivier Z...,

domiciliés [...] , pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants cause de Y... Z... décédé,

5°/ à M. Franck Z..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant cause de Y... Z... décédé,

6°/ à M. Franck Z..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant légal de son fils mineur Tom Z...,

7°/ à M. Tom Z..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant cause de Y... Z... décédé,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal France, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme X..., veuve Z..., de MM. Olivier et Franck Z..., ès qualités, et de M. Tom Z..., ès qualités, de Me B... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Tom Z..., agissant en son nom personnel et en sa qualité d'ayant cause de Y... Z... ;

Met hors de cause, sur leur demande, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, Mme Z... et MM. Olivier et Franck Z..., ce dernier agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils Tom ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été salarié, à compter du 14 octobre 1954, de la société Unimétal, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Sogepass et la société ArcelorMittal France (l'employeur), Y... Z... a été admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité le 16 janvier 1990 ; qu'après son décès, survenu le [...] , Mme Z..., sa veuve, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse), pour le compte de son mari, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 4 mars 2010 faisant état d'un néoplasme bronchique de type carcinome à petites cellules ; que la caisse a informé Mme Z..., par courrier du 29 juin 2011, qu'elle prenait en charge cette affection au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles, puis, par courrier du 19 juillet 2011, qu'elle prenait en charge le décès de Y... Z... au titre de la législation professionnelle ; que Mme Z... et ses deux fils, MM. Olivier et Franck Z..., ce dernier agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Tom, ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-2, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par le troisième, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif ;

Attendu que, pour déclarer les décisions de prise charge inopposables à l'employeur, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces produites par la caisse que celle-ci ait transmis à ce dernier un double de la déclaration de la maladie professionnelle et qu'il est constant qu'elle ne l'a pas informé du changement de qualification de la maladie auquel elle a procédé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la caisse, les décisions litigieuses n'avaient pas acquis, en l'absence de recours, un caract