Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-22.512

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1154 F-D

Pourvoi n° W 17-22.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1-chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visé au 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... Y..., salarié de la société Schindler (l'employeur), a mis fin à ses jours le [..] alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que ses ayants droit ayant formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a informé l'employeur, par lettre du 4 août 2011, qu'elle transmettait le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'avisant à cette occasion de la possibilité qui lui était offerte de prendre connaissance des pièces administratives du dossier et lui indiquant que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne lui seraient communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit ; que, par lettre du 9 août 2011, l'employeur a demandé à la caisse de lui communiquer le dossier et de lui faire connaître le nom du médecin désigné par les ayants droit de la victime ; que, le 29 septembre 2011, la caisse a communiqué à l'employeur l'avis du médecin du travail et lui a fait savoir que l'avis du médecin conseil avait été adressé sous pli confidentiel au CRRMP ; qu'au vu de l'avis de ce dernier, la caisse a décidé, de prendre en charge la maladie et le décès de X... Y... au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de X... Y... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt relève que l'obligation de communication imposée par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale est satisfaite dès que la caisse offre à l'employeur la possibilité de prendre connaissance du dossier et d'en contester, le cas échéant les éléments ; que l'avis du médecin conseil, qui, au cas particulier était consigné dans le colloque médico-administratif du 4 août 2011, ne fait pas partie des pièces listées par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'il suffit qu'il ait été laissé à la disposition de l'employeur dans les locaux de l'organisme social ; qu'il retient, par motifs adoptés, qu'aucun texte n'impose à la caisse de communiquer à l'employeur les coordonnées du praticien désigné par les ayants droit de la victime en charge de la communication du rapport établi par les services du contrôle médical et donc d'entrer préalablement en contact avec les ayants droit de la victime pour connaître leur choix ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre les initiatives nécessaires pour obtenir du comité régional la communication sollicitée ; que le manquement de la caisse à son obligation d'information n'est donc pas établi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait demandé à avoir accès au rapport du service du contrôle médical par lettre du 9 août 2011 adressée à la caisse, la