Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-23.725
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1155 F-D
Pourvoi n° Q 17-23.725
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Amar X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant refusé à M. X... (l'assuré), en arrêt de maladie à compter du 2 février 2009, le règlement des indemnités journalières au-delà du 1er août 2009, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits pour le paiement de ces indemnités au-delà du sixième mois, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à la suite de l'annulation du licenciement d'un salarié protégé, l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage, est considérée comme une rémunération versée au travailleur en contrepartie d'un travail assimilé à un travail salarié de sorte que ce dernier, dont l'arrêt de travail s'est prolongé au-delà du sixième, peut s'en prévaloir pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail au titre des heures de travail assimilé au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ; qu'en jugeant toutefois, pour dire que M. X... ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits au-delà du sixième mois d'incapacité de travail tenant au nombre d'heures de travail ou au montant des cotisations dues sur les rémunérations perçues, que la somme qu'il avait perçue à la suite de l'annulation de son licenciement réparait seulement le préjudice résultant de la violation de son statut protecteur sans qu'elle ne corresponde à un travail effectif durant la période de référence et qu'il n'avait d'ailleurs pas demandé la remise de bulletins de salaires pour cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social doit justifier que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption du travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence de sorte qu'il importe peu que les cotisations n'aient pas été effectivement réglées par l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que la caisse primaire a confirmé qu'aucune cotisation n'avait été versée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008, soit pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer, après avoir jugé que l'indemnité pour violation du statut protecteur est soumise aux cotisations sociales, qu'il ne résulte pas de la circonstance que la décision du 16 septembre 2008 annulant le licenciement de M. X... pour méconnaissance de son statut protecteur lui ait alloué une telle indemnité la justification d'un montant suffisant de cotisations au cours de la période de référence, sans