Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.322

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1157 F-D

Pourvoi n° P 17-24.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] , ayant un site [...] [...] Beauvais cedex,

contre l'arrêt n° RG : 15/06248 rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Colas Nord Est, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Colas Nord-Picardie,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, de Me Z... , avocat de la société Colas Nord Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle de son établissement de Beauvais, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'URSSAF de l'Oise, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), a notifié à la société Sacer Paris Nord Est, aux droits de laquelle sont venues la société Colas Nord Picardie, puis la société Colas Nord Est (la société), un redressement de cotisations sociales au titre, notamment, de l'avantage en nature représenté par la mise à disposition de salariés de véhicules automobiles ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF de Picardie fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise à disposition permanente d'un véhicule constitue un avantage en nature sauf à l'employeur de rapporter la preuve que les conditions dans lesquelles elle est réalisée sont exclusives d'une telle qualification ; que, de même, la charge de la preuve du montant de l'avantage ne devant pas être supportée par l'URSSAF mais par l'employeur, il appartient à celui-ci de prouver que la contribution du salarié au financement de la mise à disposition est égale ou supérieure au montant de l'économie réalisée, de sorte que l'avantage en nature, existant potentiellement en son principe, est nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que certains salariés de la société Colas disposent en permanence des véhicules fournis par l'association des utilisateurs de véhicules pour leurs besoins professionnels comme pour leurs besoins personnels et que l'établissement du siège de cette association dans les locaux de la société Colas et le fait que seuls les salariés de celle-ci en soient adhérents attestent du lien existant entre cette mise à disposition et la relation de travail ; qu'en excluant cependant l'existence d'un avantage en nature par cela seul que l'URSSAF ne parvient pas à établir la réalité et la nature des économies réalisées par le salarié, faute pour elle de mettre en perspective le montant de la cotisation annuelle versée à l'association par chaque salarié avec l'avantage retiré de la mise à disposition permanente, la cour d'appel, qui a ainsi confondu existence et montant de l'avantage en nature, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 ancien du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le seul fait pour le salarié de disposer d'un véhicule de manière permanente, y compris pour ses déplacements personnels, constitue un avantage en nature ; que l'existence d'un tel avantage n'est pas remise en cause par le fait que le salarié prenne en charge les frais d'utilisation ; qu'en excluant l'existence de l'avantage pris de cette disposition permanente par cela seul que l'URSSAF n'établissait pas que la société Colas Nord Est prend en charge certaines dépenses afférentes à l'utilisation des véhicules ni que le fonctionnement même de l'association dispense les salariés de certaines desdites dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que, subsidiairement, le juge ne peut rejeter une demande au seul motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se bornant à retenir que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de déterminer l'écart entre le montant de la cotisation annuelle versée par le salarié et celui de l'avantage retiré de la mise à disp