Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-13.454
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Radiation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1158 F-D
Pourvoi n° A 17-13.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bati Etanch 83, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Z...X..., en qualité de liquidateur amiable, domiciliée C/O la société Bati Etanch 83,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 376 et 380 du code de procédure civile ;
Attendu que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est pourvue, le 17 février 2017, contre un arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Bati Etanch 83 ;
Attendu que cette société a été dissoute par anticipation et radiée du registre du commerce à compter du 27 décembre 2016, date de la clôture de la liquidation ; que, par arrêt n° 187 F-D, rendu le 15 février 2018, la Cour de cassation a constaté l'interruption de l'instance, imparti un délai de quatre mois à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour reprendre celle-ci, par la mise en cause d'un administrateur ad hoc aux fins de représenter ladite société, et dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation de son pourvoi sera prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi n° A 17-13.454 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.