Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-22.204
Textes visés
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° M 17-22.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel-Yves X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Zurich Insurance PLC, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à M. Eric Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... et de la société Zurich Insurance PLC, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... , l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et l'indemnité pour violation du statut protecteur, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et qui ne sont pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, sont soumises aux cotisations sociales en application du premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le recours en révision d'un arrêt, fixant les indemnités dues par son employeur à la suite de la rupture de son contrat de travail, ayant été rejeté pour avoir été formé tardivement par M. X..., son avocat, assuré auprès de la société Zurich Insurance PLC (l'assureur), M. Y... les a assignés en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner M. X... et l'assureur à payer une certaine somme à M. Y... au titre de la perte de chance, l'arrêt retient que celle-ci sera évaluée sur la base des sommes qui lui ont été allouées à la suite de la rupture de son contrat de travail, notamment pour compensation du préavis et des congés payés et violation du statut protecteur, desquelles il n'y a pas lieu de déduire les prélèvements sociaux eu égard à leur caractère indemnitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités litigieuses étaient assujetties aux cotisations sociales en application des textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers et le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à verser à M. X... et la société Zurich Insurance PLC la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Zurich Insurance PLC.
Me X... et la société ZURICH ASSURANCE font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à M. Y... la somme de 104 754,28 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le recours en révision introduit tardivement par le conseil de M. Y... , puisque le délai pour agir à cette fin expirait le 18 novembre 2013, était voué à l'échec en application de l'article 596 du code de procédure civile et que l'avocat avait commis une faute et manqué à son obligation de diligence en n'introduisant pas le recours en révision dans le délai de deux mois, étant précisé que : - il a eu connaissance au plus tard le 18 septembre 2013 de la teneur du jugement du 6 août 2013 organisant la cession du fonds lorsqu'il a sollicité auprès des administrateurs judiciaires par la lettre du même jour le règleme