Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-22.412

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1161 F-D

Pourvoi n° N 17-22.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Labeyrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Labeyrie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, l'URSSAF de Midi-Pyrénées a adressé à la société Labeyrie (la société) une lettre d'observations en date du 24 juillet 2013 comportant, notamment, un redressement portant sur le taux applicable à la contribution dite forfait social due par l'employeur sur les sommes réparties au titre de la réserve de participation de l'année 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que les rémunérations ou gains assujettis à la CSG-CRDS et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sont, sauf exception, soumis à la contribution patronale dite de « forfait social » ; que selon l'article 33 V de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finance rectificative pour 2012 le taux de la contribution de forfait social est passé de 8 % à 20 % à compter du 1er août 2012 ; que s'agissant de la réserve spéciale de participation prévue par l'article L. 3322-1 du code du travail, l'article L. 136-2 II 2° du code de la sécurité sociale énonce que « la contribution [de forfait social] est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale » ; qu'en vertu de ce texte, le forfait social a pour fait générateur la date de l'affectation de la réserve spéciale de participation dans la comptabilité de l'employeur et non la date de son versement effectif ; qu'en l'espèce pour valider le redressement infligé à la société sur la base du taux de contribution de forfait social de 20 % entré en vigueur le 1er août 2012 - et non du taux antérieur de 8 % - la cour d'appel s'est fondée sur le motif selon lequel « il est manifeste que les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation ont été versées aux salariés bénéficiaires postérieurement au 1er août 2012 » ; qu'en se fondant ainsi sur la date de versement de la réserve spéciale de participation postérieure au 1er août 2012 pour fixer le fait générateur de la contribution de forfait social due sur la réserve spéciale de participation, cependant que seule devait être prise en compte, pour déterminer le fait générateur du forfait social, la date de mise en comptabilité de la réserve spéciale de participation par l'employeur et non son versement effectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 136-1, L. 136-2, L. 137-15 et L. 137-16 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il ressort des motifs de l'arrêt que, selon les constatations des inspecteurs de l'URSSAF, la société Labeyrie a adressé à l'organisme bancaire Amundi le 27 juillet 2012 le montant total de la réserve de répartition afférente à son exercice clos le 30 juin 2012 ; qu'il s'en déduisait que c'est à cette date du 27 juillet 2012, correspondant à l'inscription dans la comptabilité de la société Labeyrie de la réserve spéciale de participation pour l'exercice clos le 30 juin 2012, qu'est né le fait de générateur de la contribution de forfait social ; qu'à cette date antérieure au 1er août 2012 le taux du forfait social applicable était de 8 % ; qu'en décidant au contraire que compte tenu de leur versement aux salariés après le 1er août 2012 les sommes inscrites à la réserve spéciale de participation devaient donner lieu à l'application d'un taux de