Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.856
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1162 F-D
Pourvoi n° U 17-24.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse du régime social des indépendants de la Côte d'Azur, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de la Côte d'Azur, dont le siège est [...] [...] ,
2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Jim Y..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sun Riviera,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de la Côte d'Azur (la caisse), a fait signifier à M. X..., le 14 mai 2013, une contrainte portant sur la somme de 50 258 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2009 et 2010, au quatrième trimestre 2011 et aux mois de juillet à novembre 2012, puis le 11 juillet 2013, une contrainte portant sur la somme de 9 742 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au mois de décembre 2012 et au premier trimestre 2013 ; que M. X... a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour valider la contrainte signifiée le 11 juillet 2013, l'arrêt, après avoir relevé que le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la caisse visait celle-ci et la mise en demeure du 18 février 2013, retient que ces pièces étant absentes du dossier remis à la cour par la caisse et M. X... n'ayant pas communiqué la contrainte, son action en nullité tirée de l'imprécision de celle-ci ne peut prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces dont elle constatait qu'elles figuraient au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la caisse, et dont la communication n'avait pas été contestée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation encourue du chef de la disposition de l'arrêt attaqué déboutant M. X... de sa demande en annulation de la contrainte signifiée le 11 juillet 2013 entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la validation de ladite contrainte et à la condamnation de M. X... aux frais de signification et d'exécution de celle-ci ;
Attendu qu'elle s'étend également, par voie de conséquence, à la disposition de l'arrêt déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation de la contrainte signifiée le 11 juillet 2013, validé celle-ci, mis à la charge de M. X... les frais de signification de ladite contrainte et les frais nécessaires à son exécution et débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse du ré