Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-11.322
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1163 F-D
Pourvoi n° G 17-11.322
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 février 2016), qu'à la suite du contrôle d'un chantier de construction d'une maison individuelle, l'URSSAF de la Meuse aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine a notifié à M. X..., auto-entrepreneur, un redressement en raison du travail dissimulé de ses frères ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ Que le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, qui n'est pas un acte juridictionnel, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que M. Ludovic X... avait commis l'infraction de travail dissimulé, qu'il ressortait des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale que le rappel à la loi constitue une alternative aux poursuites pénales qui résulte du choix du ministère public de ne pas engager de poursuite concernant une infraction matériellement constituée dans le cas où il n'apparaît pas opportun à l'autorité de poursuite de saisir une juridiction et qu'il y avait donc lieu de constater que la matérialité de l'infraction reprochée à M. Ludovic X... était établie en raison de la mise en oeuvre de cette procédure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale et de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°/ Que le lien de subordination, sans lequel il n'est pas de contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre M. Ludovic X... et ses deux frères et pour, en conséquence, considérer que M. Ludovic X... avait commis l'infraction de travail dissimulé, que M. Ludovic X... avait reconnu qu'il avait fait appel à ses frères à plusieurs reprises, notamment pour couler les fondations de l'immeuble et la dalle du premier étage, qu'il ressortait de ces éléments que l'intervention de MM. Z... et Kévin X... dépassait la notion d'entraide familiale et s'avérait nécessaire pour permettre à M. Ludovic X... de réaliser le marché qui lui avait été confié, que, dans ce cadre, il existait nécessairement un lien de subordination entre M. Ludovic X... et ses frères, que le chantier litigieux était un chantier commercial à destination d'un client et non d'un chantier familial destiné à l'un ou l'autre des intervenants, ce qui excluait toute idée d'entraide familiale et que M. Ludovic X... a confirmé avoir prévenu Pôle emploi, après le passage des contrôleurs de l'Urssaf, qu'il faisait travailler ses deux frères, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que MM. Z... et Kévin X... avaient exécuté un travail sous l'autorité de M. Ludovic X... et que celui-ci avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de MM. Z... et Kévin et, donc, ne caractérisait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. Ludovic X... et MM. Z..