Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-18.754

other Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et.
  • Article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979.
  • Article 417 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Désaveu et Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1165 F-D

Pourvoi n° M 17-18.754

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la déclaration de désaveu présentée par Me Haas, agissant au nom de M. Franck X..., domicilié [...] , tendant à désavouer la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, et à autoriser M. Franck X... à reprendre le pourvoi n° M 17-18.754 formé contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à :

1°/ la société Kone, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kone, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2016), que, salarié de la société Kone, M. X... a été victime, le 15 février 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur la requête en désaveu d'avocat :

Vu le désistement partiel, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, déposé le 29 septembre 2017 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot au nom de M. X... du pourvoi qu'il avait formé le 29 mai 2017 ;

Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du 28 juin 1738 maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt de cette chambre du 25 janvier 2018 autorise M. X... à former le désaveu de son avocat, la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, pour avoir déposé sans mandat, le 29 septembre 2017, le désistement partiel susvisé ;

Attendu que la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot n'a pas présenté d'observations en défense dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 25 janvier 2018 et de la déclaration de désaveu déposée le 26 janvier 2008 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que le désistement du 29 septembre 2017 doit être réputé non avenu à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

Et sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 7 du code de procédure civile, le moyen ne tend, en ses trois branches, qu'à la remise en discussion, devant la Cour de cassation, de la portée et de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DÉSAVOUE la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot pour avoir déposé le 29 septembre 2017 un acte de désistement partiel du pourvoi de M. X... à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

DIT que ce désistement est non avenu ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Met les dépens de la procédure de désaveu à la charge de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que l'accident dont il avait