Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-23.275
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1167 F-D
Pourvoi n° A 17-23.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société La Gourmandise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Gourmandise, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Riom, 13 juin 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la société La Gourmandise ( la société) gérée par M. Y..., dont l'activité est la boulangerie et la pâtisserie, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié un redressement en raison du travail dissimulé de Mme Y..., mère du gérant, suivi d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF d'Auvergne fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :
1°/Que la participation à l'activité d'une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l'entraide familiale et constitue une activité salariée entraînant l'obligation pour l'entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l'absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R. 242-1 et R. 242-5 dudit code ; qu'en l'espèce, l'urssaf offrait de prouver, en produisant plusieurs procès-verbaux d'audition, dont celle de M. Philippe Y..., gérant de la société La Gourmandise, que Mme Y... travaillait constamment, tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, jour de fermeture, débutait ses journées dès 6h15, avant l'arrivée du personnel, pour mettre en place les produits et assurait une surveillance des vendeuses ; qu'en excluant la nature salariée de cette collaboration au prétexte que Mme Y... ne percevait aucune rémunération et que l'urssaf ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination, sans apprécier la régularité et l'ampleur de l'activité déployée par Mme Y... ni sa nécessité pour l'entreprise, la cour d'appel, qui a admis au demeurant que Mme Y... occupe un emploi de travail susceptible de se substituer à un emploi salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Que la participation à l'activité d'une entreprise de façon durable, régulière et permanente excède les limites de l'entraide familiale et constitue une activité salariée entraînant l'obligation pour l'entreprise au profit de laquelle elle est exercée de verser les cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou, en l'absence de rémunération, sur une somme définie forfaitairement en fonction de la convention collective applicable ou des salaires pratiqués dans la profession, conformément aux dispositions des articles R. 242-1 et R. 242-5 dudit code ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... occupe un emploi de travail susceptible de se substituer à un emploi salarié ; qu'en décidant cependant qu'elle oeuvrait dans le cadre d'une simple entraide familiale, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé les articles L. 136-2 § I, L. 242-1, L. 311-2, R. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/subsidiairement qu'en excluant l'existence d'un lien de subordination par cela seul que Mme Y... exerçait elle-même des fonctions de respo