Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-23.355

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile.
  • Articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1168 F-D

Pourvoi n° N 17-23.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société PSA automobiles, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles SA, ayant un établissement secondaire Usine de Tremery Sud Métrople Lorraine, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... , salarié de la société Peugeot Citroën automobiles, devenue PSA Automobiles, a formulé, le 18 avril 2005, une demande de prise en charge assortie d'un certificat médical du 15 mars 2005, au titre de la législation professionnelle, d'une épicondylite bilatérale à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a opposé un rejet ; que M. Y... a souscrit, pour la même affection, une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, en décembre 2007, accompagnée d'un certificat médical du 13 novembre 2007, que la caisse a prise en charge ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette seconde décision ;

Attendu que pour dire que la seconde déclaration de maladie professionnelle de M. Y... n'était pas prescrite, l'arrêt retient essentiellement que la décision de la caisse refusant la prise en charge de l'affection déclarée par celui-ci ne concerne que la demande formée en 2005 fondée sur un certificat médical établi le 15 mars 2005 ; que la nouvelle demande de prise en charge , formée en décembre 2007, a été déposée dans les deux ans suivant l'établissement, le 13 novembre 2007, du certificat médical constatant la pathologie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier certificat médical faisant état du lien possible entre l'affection déclarée par M. Y... et son activité professionnelle est daté du 15 mars 2005 de sorte que la prescription biennale était acquise à l'égard de la seconde déclaration en date de décembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la décision du 23 mai 2008 de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle prenant en charge cette affection au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Peugeot Citroën devenue PSA Automobiles ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, S