Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-18.998

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1169 F-D

Pourvoi n° B 17-18.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué réforme le jugement n° 474 rendu le 11 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer et, statuant à nouveau, déclare l'action de M. X... recevable et le déboute de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'un recours contre ce jugement, mais d'un appel contre le jugement n° 475, rendu le même jour par la même juridiction, déboutant M. X... de sa demande de nullité des expertises du 13 mars 2012 et 3 mai 2012 ainsi que de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de lui verser les indemnités dues au titre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 novembre 2010, outre les intérêts légaux et ordonnant, avant dire droit, une expertise médicale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 20 octobre 2011, de condamnation de la CPAM de la Côte d'Opale à lui payer des indemnités journalières au titre de cette lésion jusqu'au 9 décembre 2011, des indemnités dues au titre de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer du 5 novembre 2010 avec les intérêts légaux et des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ainsi que de voir juger nulles les expertises du 3 mai 2012 et du 13 mars 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l'action irrecevable aux motifs que la classification était sans incidence pratique quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle et des modalités de calcul de la rente ; que cependant, les éléments précités ne sauraient interdire à l'assuré de faire établir l'exacte classification de l'affection dont il est atteint au regard de ses conditions de travail (manipulation manuelle des charges lourdes en 98, vibrations basses et moyenne fréquence transmises au corps entier en 97 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer l'action recevable ;

sur le fond, le tableau 97 vise « les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquences transmises au corps entier » ; le tableau 98 vise « les affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes » ; que M. X... reproche en substance à la C