Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-23.667

nonlieu Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Non-lieu à statuer

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° B 17-23.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai ayant statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant sa précédente décision du 28 avril 2017 ;

Attendu que l'arrêt rectificatif, rendu le 30 juin 2017, est la suite de l'arrêt du 28 avril 2017 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 28 avril 2017 par arrêt de la deuxième chambre civile de ce jour sur le pourvoi n° 17-23.667, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif attaqué ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rectificatif, qui est sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.