Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-19.705

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM19

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1171 F-D

Pourvoi n° V 17-19.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la mise en demeure prévue par le premier précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a délivré le 30 juillet 2010 une contrainte à M. X... en vue du recouvrement de cotisations et contributions portant sur les années 2000 à 2007 ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour valider la contrainte, l'arrêt énonce que l'examen des différentes mises en demeure du 25 juillet 2005, du 24 octobre 2005, du 26 janvier 2006, du 22 octobre 2008, du 28 février 2007, du 28 mai 2007 et du 22 novembre 2007, versées aux débats, qui ont été régulièrement notifiées à M. X..., permet de considérer que celles-ci répondent aux conditions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et que les indications portées, tant sur la contrainte litigieuse que sur les mises en demeures précitées sont suffisantes pour établir que M. X... a été parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, que s'agissant des mises en demeure antérieures à celles versées aux débats, il n'est pas démontré, alors qu'il est constant que M. X... les a reçues, qu'elles comporteraient des indications insuffisantes pour lui permettre de comprendre la nature, la cause et l'étendue de son obligation ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intégralité des mises en demeure visées par la contrainte n'était pas produite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise par la CGSSR pour le montant de 65.981,83 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R.244-l du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, il y a lieu de constater que les mises en demeure versées aux débats portent les mentions