Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-11.151

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1172 F-D

Pourvoi n° X 17-11.151

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 15 novembre 2016) que M. X... a été affilié à la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon (le RSI) du 1er octobre 2010 jusqu'au 10 avril 2013 en qualité d'associé unique de l'EURL SRT ; que le RSI lui a signifié le 20 août 2014 une contrainte pour un montant de 3 005 euros correspondant à des cotisations, majorations et pénalités afférentes aux 4e trimestre 2013 et 1er trimestre 2014, à laquelle il a formé opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :

1°/ que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en jugeant que la contrainte pouvait être motivée par référence aux mises en demeure délivrées antérieurement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code dans leurs versions applicables au litige ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en disant que la contrainte énonçait la cause, la nature et le montant des cotisations concernées alors qu'ils n'y figurent pas, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la contrainte faisait référence aux mises en demeure effectivement délivrées, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, le jugement a exactement décidé que la contrainte permettait à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler la contrainte délivrée par le RSI à M. X... ;

AUX MOTIFS QUE la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle