Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-23.031
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1173 F-D
Pourvoi n° K 17-23.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bouchers services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bouchers services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) qui avait inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. Y..., déclarée le 3 décembre 2004, sur son compte employeur, la société Bouchers services (la société) a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile "qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" ; qu'ainsi, il appartient à la partie requérante de produire l'ensemble des pièces à l'appui de ses prétentions permettant de justifier du bien-fondé de ses demandes ; qu'il incombe à ce titre à la société demanderesse de produire la décision contestée, à savoir le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification du taux contesté ; qu'en l'espèce, par ordonnance en date du 20 octobre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a fait injonction à la société de verser aux débats le compte employeur sur lequel est inscrit la maladie professionnelle et la notification du taux contesté ; que la société n'a pas fait diligence ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de communication de cette pièce, le recours de la société ne peut qu'être rejeté en application des dispositions susvisées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription de la maladie professionnelle du salarié sur le compte employeur et la notification du taux contesté étaient admises par chacune des parties et n'étaient pas des faits à prouver, la Cour nationale, qui a modifié les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne et la condamne à payer à la société Bouchers services la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bouchers services
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours formé par la société Bouchers Services contre la décision de la CARSAT de Bretagne ayant imputé sur