Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-22.419

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1174 F-D

Pourvoi n° V 17-22.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Challenge intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Challenge travail temporaire,

contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Ateliers bois et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Challenge intérim, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 mai 2017), que M. Y..., salarié de la société Challenge intérim, qui vient aux droits de la société Challenge travail temporaire (la société de travail temporaire) et mis à disposition de la société Ateliers bois et compagnie a été victime le 29 juillet 2007 d'un accident pris en charge du titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; que son état ayant été déclaré consolidé le 3 septembre 2009, la caisse a fixé le 28 septembre 2009 le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 35 % ; que la société Ateliers bois et compagnie a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité, appelant dans la cause la société de travail temporaire ;

Attendu que la société de travail temporaire fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Challenge intérim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Challenge intérim ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Challenge intérim.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date de consolidation les séquelles présentées par Monsieur Y... ont été correctement évaluées au taux de 35%, et d'avoir débouté la partie appelante de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'inopposabi