Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-23.247

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1175 F-D

Pourvoi n° V 17-23.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Porcher tissages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Porcher tissages, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail 22 juin 2017), que M. Y..., salarié de la société Porcher tissages (l'employeur) a été victime le 31 janvier 2016 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a estimé le 11 octobre 2017 son taux d'incapacité permanente partielle à 22 % ; que l'employeur a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester ce taux ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R. 441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code ; qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues aux articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service .du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Porcher tissages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Porcher tissages et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Porcher tissages.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les séquelles présentées par Monsieur Y... le 31 janvier 2006 justifient à l'égard de la société Porcher Tissages l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % à la date de consolidation du 11 octobre 2007 ;

AUX MOTIF