Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-20.039
Textes visés
- Article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1176 F-D
Pourvoi n° G 17-20.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/06684 rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 15 octobre 2010, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 21 décembre 2010, d'une mise en demeure ; que le CEA a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le vingt-huitième chef de redressement afférent aux indemnités destinées à compenser les mutations des salariés décidées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi accompagnant la vente du siège parisien du CEA, alors, selon le moyen, que selon l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, en cas de mobilité professionnelle supposant un changement de lieu de résidence du salarié lié à un changement de son poste de travail dans un autre lieu de travail, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans un nouveau logement ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation du salarié dans son nouveau logement à la suite d'une mutation décidée par l'employeur que ces indemnités, destinées à compenser des frais professionnels, n'ont pas de caractère indemnitaire et ne sont déductibles des cotisations que dans les limites prévues par ledit arrêté; qu'en affirmant en l'espèce que les indemnités supplémentaires de changement de résidence et de frais d'installation prévues à l'accord du 3 novembre 2004, qui étaient versées aux salariés pour accompagner leur mobilité professionnelle à la suite du transfert de leur siège sociale et de leur mutation par l'employeur, étaient destinées à réparer le préjudice subi par les salariés mutés par l'employeur de sorte qu'elles présentaient un caractère indemnitaire et échappaient aux cotisations sociales même si leur montant excédait les limites prévues par l'arrêt interministériel du 20 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, incluant les aides à la mobilité, qui sont au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, ne sont pas comprises, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
Et attend