Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-20.038

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1177 F-D

Pourvoi n° H 17-20.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 16/00812 rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 7 octobre 2013, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), une lettre d'observations visant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 13 décembre 2013, d'une mise en demeure ; que le CEA a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi principal, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal, en ce qu'il concerne le redressement opéré au titre des contributions patronales destinées au financement d'un contrat de retraite complémentaire pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 :

Vu l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que pour annuler le cinquième chef de redressement tendant à la réintégration, dans les bases des cotisations dues par le CEA, des sommes versées par ce dernier au titre d'un contrat de retraite complémentaire souscrit au bénéfice de certains salariés, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les sommes destinées au financement d'un régime de retraite supplémentaire mis en place au profit des salariés sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que cette exonération dépend du caractère collectif du régime de retraite ; qu'il est nécessaire que les garanties de retraite bénéficient aux salariés de façon générale et impersonnelle, ce qui exclut les avantages de retraite réservés à certaines personnes désignées individuellement ; qu'en revanche, le caractère collectif du régime est conservé, même s'il ne bénéficie pas à tout le personnel, dès lors qu'il s'adresse à une catégorie objective de salariés ; que les garanties de retraite mises en place par le CEA par la souscription d'un régime de retraite supplémentaire auprès de l'Institution de prévoyance et de retraite interprofessionnelle de cadres supérieurs bénéficient à cette catégorie de salariés de façon générale et impersonnelle ; que l'appartenance au groupe des cadres supérieurs est définie objectivement par référence à la position hors grille de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le caractère collectif du régime de retraite mis en place par le CEA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les a