Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-21.282
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1178 F-D
Pourvoi n° J 17-21.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Malika X...,
2°/ à Mme Sarah Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Stéphanie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
toutes trois prises en qualité d'héritières de B... Y...,
4°/ à la société Segula Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Aura Paris Nord,
5°/ à la société SQF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] , venant aux droits de la MNC,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Segula Holding, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SQF, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2017), que salarié de la société Aura Paris Nord, aux droits de laquelle vient la société Segula Holding (l'employeur), B... Y... a été victime, le 8 février 2010, d'un accident alors qu'il était mis à la disposition de la société SQF (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il est décédé le [...] ; que cet accident et le décès ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Val-de-Marne (la caisse) ; que les ayants droits de la victime ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur l'accident mortel litigieux alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'accident du travail sans réserve sur le caractère professionnel de l'accident autorise la caisse primaire à le prendre en charge au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable au contradictoire de l'employeur ; que le décès du salarié une semaine après l'accident et la déclaration d'accident du travail n'empêche pas la caisse de prendre une première décision de prise en charge de l'accident sans instruction même si le décès venait juste d'être porté à sa connaissance par l'employeur, puis une seconde décision informant l'employeur d'une mesure d'instruction pour déterminer si le décès pouvait être imputé à l'accident et pris à son tour en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce l'accident du travail survenu le 8 février 2010 et déclaré le 9 février 2010 a fait l'objet d'une décision immédiate de prise en charge sans instruction préalable notifiée par lettre du 26 février 2010 ; que la caisse qui venait d'être informée deux jours avant du décès du salarié survenu le [...] , a notifié à l'employeur le 15 mars 2010 la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction pour déterminer si le décès du salarié était imputable à l'accident d'ores et déjà pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en considérant que la mesure d'instruction aurait dû être mise en oeuvre avant la prise en charge de l'accident du travail dès lors que le décès même survenu une semaine après l'accident avait été notifié à la caisse deux jours avant qu'elle ne notifie sa décision de prise en charge du seul accident du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et suivant du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la caisse était informée du décès de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que l'organisme social était tenu, avant de prendre sa décision, de diligenter l'enquête prévue par l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;