Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-23.096

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1179 F-D

Pourvoi n° F 17-23.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Technipfmc Plc, venant aux droits de la société Technip, société anonyme, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Technipfmc Plc, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société Technipfmc Plc (la société) un redressement portant, notamment, sur la réintégration dans les bases des cotisations du montant de l'indemnité de non-concurrence versée à l'un de ses salariés ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié n'est rattaché au régime de sécurité sociale français que s'il exerce une activité sur le territoire français ; qu'en jugeant que les sommes versées au salarié au titre de l'indemnité de non-concurrence après la rupture de son contrat de travail étaient assujetties aux mêmes conditions que les salaires antérieurement perçus au motif inopérant que de telles sommes présenteraient un caractère salarial peu important que le salarié domicilié à l'étranger n'exerce aucune activité en France, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les conditions d'application du régime de sécurité sociale français s'apprécie au moment du versement des rémunérations, fait générateur de la cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que les sommes versées au salarié au titre de l'indemnité de non-concurrence après la rupture de son contrat de travail étaient assujetties aux mêmes conditions que les salaires antérieurement perçus au motif que de telles sommes présenteraient un caractère salarial, cependant qu'elle constatait elle-même, par motifs adoptés des premiers juges, que l'indemnité de non concurrence avait été versée mensuellement à compter du mois d'octobre 2011 postérieurement au départ de M. X... Z... en Malaisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-2-2, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence avait été versée à raison du travail antérieurement accompli, la cour d'appel en a exactement déduit que nonobstant le départ à l'étranger de son bénéficiaire, l'indemnité litigieuse devait être réintégrée, comme telle, dans l'assiette des cotisations de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Technipfmc Plc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Technipfmc Plc et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Technipfmc Plc.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré bien fondé le redressement opéré par l'URSSAF Ile de France à l'issue de la lettre d'observations du 4 octobre 2013 concernant l'indemnité de non concurrence, d'AVOIR confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable du 24 mars 2014, d'AVOIR débouté la société Technip de ses demandes et de l'AV