Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.302

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10579 F-D

Pourvoi n° S 17-24.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...]

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...]

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, jugé que les lésions décrites dans le certificat médical du 3 juin 2011 ne présentaient pas de lien direct avec l'accident du travail du 22 juillet 1970 et rejeté le recours formé par Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « En application des articles L.443-1 et suivants du code de sécurité sociale, l'aggravation ou la rechute d'un accident du travail peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail, de la notification d'attribution permanente d'une rente, du rapport médical initial d'évaluation du taux d'IPP et des rapports d'expertise médicale technique que le 22 juillet 1970, Monsieur Y... Alain a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une disjonction radio-cubitale droite et une fracture du fémur pour lesquelles la date de consolidation a été fixée au 2 novembre 1970. Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Le 03 juin 2011, Monsieur Y... Alain a fait parvenir à la CPAM, un certificat de rechute de cet accident du travail pour une fracture tassement de L1. Le 29 août 2011, la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute. Monsieur Y... qui conteste cette décision et sollicite la prise en charge d'une rechute doit donc établir que la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail c'est à dire une relation directe et unique entre la lésion et le traumatisme initial. En l'espèce, il est constant que la lésion, fracture tassement en Il, est une nouvelle lésion apparue après la consolidation de Monsieur Y... Alain de ses deux lésions initiales constatées immédiatement après l'accident du travail. Il convient par ailleurs de constater que suite à la décision de refus, Monsieur Y... Alain a demandé, en application des articles L. 141-1 et suivant du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une expertise médicale technique. Le Docteur D... a déposé son rapport le 05 octobre 2011. Dans le corps de celui-ci, l'expert précise que depuis son accident du travail et jusqu'à sa demande de rechute, Monsieur Y... Alain lui a signalé n'avoir jamais subi d'arrêt de travail, d'hospitalisation, d'intervention ou de radiographie du rachis. Après examen de l'assuré, l'expert a précisé «sur le plan médico-légal, il est strictement impossible d'établir un lien entre le tassement de L1 découvert en 2011 et un accident de 1970 dont le certificat initial ne faisait nulle mention d'un traumatisme rachidien ». Le Docteur D... en conclut que « la pathologie décrite par le certificat médical de demande de rechute du 03 juin 2011 ne présente pas un fait nouveau et/ou une aggravation, évolution des séquelles imposant un traitement actif en relation de cause à effet directe et certaine avec l'accident du travail du 22juillet 1970 ». Par ailleurs, le TASS a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au Docteur A.... II convient à titre liminair