Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-25.699

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10580 F-D

Pourvoi n° K 17-25.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Kodak, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kodak, de Me E... , avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kodak aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kodak et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kodak.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. Z... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Kodak, d'AVOIR fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. Z..., d'AVOIR dit que la CPAM de Saône et Loire devra verser cette majoration de rente à M. Z... et qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. Z..., d'AVOIR dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, et d'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. Z... à 12.100 € au titre du préjudice moral et 400 € au titre des souffrances physiques ;

AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, M. Z... a été employé comme électricien de maintenance, puis agent de maîtrise au sein des installations exploitées à Chalon-sur-Saône par la société Kodak ; que M. Z... établit que dans les différents ateliers et en particulier dans le bâtiment 9 où il a travaillé, l'amiante se trouvait présente dans l'isolation composée de matériaux amiantés et découpés puis sciés aux dimensions souhaitées ; qu'il a travaillé à la force motrice, c'est-à-dire une chaufferie, avec un réseau de transport de vapeur à 4000 dont toutes les protections des vannes et des tuyauteries étaient en amiante ; que les nombreux rapports produits permettent de vérifier la présence d'amiante révélée par de multiples prélèvements effectués dans l'ensemble des locaux, non seulement au niveau des sols et des murs, mais encore sur des installations telles que les condensateurs, les gaines d'extraction, les tuyauteries, les batteries, etc. ; que M. Z... a précisé à l'enquêteur de la CPAM qu'il travaillait en permanence dans une ambiance de poussière d'amiante ; que pour dénier sa conscience du danger encouru par son salarié, la SA Kodak soutient que l'exposition n'a jamais été directe puisqu'elle ne produit ni ne transforme l'amiante ; que cependant les salariés travaillant sur des machines ou des matériaux contenant ce