Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 11-26.594
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10581 F-D
Pourvoi n° J 11-26.594
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 août 2012.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Z..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Arnaud Y..., domicilié [...]
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est [...],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07, venant aux droits de la DRASS de Marseille, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la SCP Thouin-Palat et Boucard et condamne M. Z... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Z... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande de M. Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Aux motifs que « c'est en vain que l'appelant conclut à l'irrecevabilité des demandes pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, le jugement ayant fait une exacte application appréciation des éléments de la cause » ;
Alors que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était irrecevable, faute pour celui-ci d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable de la CPAM en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale afin que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident ; qu'en se contenant de se référer à la motivation du jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Digne du 5 novembre 2003, quand ce moyen était présenté pour la première fois devant la Cour d'appel, celle-ci l'a laissé sans réponse, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Alors, en tout, état de cause qu'il ressort tant du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne du 5 novembre 2003 que de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2011 que le salarié, se prétendant victime d'un accident du travail, n'a à aucun moment saisi la commission de recours amiable de la CPAM en application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale afin que soit reconnu le caractère professionnel de l'accident qu'il a subi, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était nécessairement irrecevable ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales attachées à ces constatations, la Cour d'appel a violé l'article R.142-1 du code de sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé non prescrite la demande de M. Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Aux motifs que « c'est également en vain que l'appelant invoque la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, les éléments de la cause établissant que cette prescription a été interrompue par divers actes de procédure et qu'il s'est jamais écoulé une durée de deux années sans que ne soit accompli un acte de procé