Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-22.713
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10582 F-D
Pourvoi n° Q 17-22.713
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe et Seine-Maritime ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'exposant de sa demande subsidiaire de renvoi devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité,
Aux motifs qu'en application des articles L. 143-1, L 143-2 et L. 143-3 du code de la sécurité sociale les litiges relatifs au taux de l'incapacité permanente de travail sont soumis aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et sont portés en appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; qu'il en résulte que la cour statuant en appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétente pour fixer un taux d'IPP ou pour ordonner une expertise ; que la demande est en conséquence irrecevable ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire de M. Y... tendant à renvoyer l'examen de cette question devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, dès lors, d'une part, qu'une cour d'appel ne peut renvoyer une affaire devant une juridiction de premier degré compte tenu des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile et, d'autre part, que les conditions de cet article, qui prévoit un renvoi devant la cour qui est la juridiction d'appel de la juridiction qui aurait été compétente en première instance, ne sont pas réunies ; qu'en effet la cour n'infirme pas un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu sa compétence, puisqu'en l'espèce le tribunal n'a pas statué sur la demande relative au taux d'incapacité qui avait été abandonnée par M. Y... devant lui ;
Alors qu'en vertu de l'article 96 du code de procédure civile (renuméroté article 81), lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir et que dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, cette désignation s'imposant aux parties et au juge de renvoi ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour estimait les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale incompétentes pour connaître de la demande de M. Y... portant sur son taux d'incapacité permanente de travail, il lui incombait d'en renvoyer le jugement au Tribunal du contentieux de l'incapacité territorialement compétent pour en connaître ; qu'en déboutant néanmoins l'exposant de sa demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu la disposition susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir jugé irrecevables les demandes, formées par M. Y..., d'indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle pour les périodes du 20 mars au 20 décembre 2007, du 1er décembre 2011 au 27 mars 2012 et du 27 mars 2012 au 31 mai 2013,
Aux motifs qu'en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale les récl