Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 16-28.761

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10583 F-D

Pourvoi n° T 16-28.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Grand casino de [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...]

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...]

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Grand casino de [...], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grand casino de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand casino de [...] et la condamne à payer à L'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Grand casino de [...].

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant a rejeté le recours de l'exposante contre la décision de la commission de recours amiable et dit que l'Urssaf de Basse-Normandie pourra poursuivre par toutes voies de droit le paiement des sommes que la société exposante resteraient lui devoir en principal et majorations de retard au titre du redressement de déduction forfaitaire spécifique pour les années 2005 et 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le litige opposant les parties se rapporte à l'application des dispositions réglementaires ouvrant à certaines catégories de salariés le bénéfice d'une déduction supplémentaire au titre des frais professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que la société Grand Casino de [...] a appliqué cette déduction à certaines catégories de mandataires sociaux et de personnel, ce que l'Urssaf a contesté ; que la réglementation de cette déduction applicable au litige procède pour l'essentiel de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que le dispositif renvoie spécialement à un ensemble de professions, énoncées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ; que cette liste mentionne notamment les personnels des « casinos et cercles », sans autres précisions quant aux tâches réalisées, supportant des frais de représentation, de veillée et/ou de double résidence ; que la déduction supplémentaire ainsi prévue bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais, mais aux personnels affectés aux activités de casino ; que doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont effectués les jeux de hasard mentionnés par le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 (liste modifiée et désormais codifiée à l'article D. 321-13 du code de la sécurité antérieure), que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs (restauration, bar) ; que l'existence d'un contrat de tr