Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-10.981

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10584 F-D

Pourvoi n° N 17-10.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Chanin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Chanin, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chanin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chanin et la condamne à payer à L'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Chanin.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR retenu la solidarité financière de la société Chanin avec la société CDEE pour la période du 1er janvier au 30 juin 2005 et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à l'URSSAF d'Île-de-France les sommes de 45 653 euros à titre de rappels de cotisations et de 4 565 euros, à titre de majorations de retard, soit la somme globale de 50 218 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est établi que les sociétés CDEE, IM2 BTP, RM BATIMENT, MIC et MPO, sous-traitantes de la société Chanin, ont toutes fait l'objet de procès-verbaux de travail dissimulé ; (...) ; que l'URSSAF a notifié à la société Chanin une mise en demeure pour la mise en oeuvre de la solidarité financière avec la société sous-traitante CDEE pour la période allant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 ; qu'ainsi que mentionné par les premiers juges, par application combinée des articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits, le donneur d'ordre est soumis à une obligation de vigilance en matière de travail dissimulé lui imposant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance portant sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros et tous les 6 mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de se faire communiquer par son sous-traitant un certain nombre de documents ; que le donneur d'ordre, qui n'a pas satisfait à l'obligation de vigilance mise à sa charge en matière de travail dissimulé, est tenu solidairement avec son sous-traitant au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par ce dernier aux organismes de protection sociale ; qu'il est constant que la société Chanin avait confié une partie de son activité en sous-traitance à la société CDEE pour un montant au moins égal à 3 000 euros pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 et que la société CDEE a exécuté ce contrat de sous-traitance en commettant le délit de travail dissimulé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Chanin n'a pas satisfait à son obligation de vigilance dans la mesure où, bien qu'elle ait fourni à l'URSSAF un extrait K bis de la société CDEE en date du 13 mars 2005 et deux attestations sur l'honneur établies par cette dernière du 18 mars 2005 et 11 avril 2005, certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du code du travail, elle ne démontre pas que ces documents aient été communiqués par la société CDEE à la so