Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.077
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° X 17-24.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Fabienne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi et décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision d'un organisme social (la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF) de refuser la prise en charge, en tant qu'accident du travail, du suicide d'un salarié (M. Y...) intervenu en dehors de son lieu de travail ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, était considéré comme accident du travail, quelle qu'en fût la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'en l'espèce, la gare de Ternay n'étant pas ouverte au public et ne se trouvant pas sur le trajet normalement emprunté par M. Y... pour se rendre à son travail, l'accident dont il avait été victime le 28 janvier 2013 ne pouvait bénéficier de la présomption d'imputabilité rappelée par le texte susvisé ; qu'il appartenait en conséquence à Mme Y... de démontrer le lien de causalité entre le travail et le suicide de son époux ; que Mme Y... soutenait que la véritable cause du suicide était intervenue au moment où une procédure disciplinaire à charge était diligentée à l'encontre de son époux à qui il n'avait pas été donné les moyens de se défendre contre les accusations graves et injustifiées qui étaient portées contre lui ; que les trois plaignantes faisaient état de faits précis, concordants et circonstanciés devant les services de police, de sorte que cela justifiait la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire par l'employeur, tenu à une obligation de sécurité envers ses salariées ; qu'il ressortait par ailleurs du compte rendu de l'entretien de notification de mesures conservatoires à l'encontre de M. Y... lors de la réunion du 11.12.12, qu'il avait été informé que, en raison des témoignages d'agents féminins faisant état d'attouchements à caractère sexuel à son encontre, la direction de l'éthique avait été saisie et qu'une enquête interne avait été déclenchée ; que le processus disciplinaire n'objectivait pas chez l'employeur une attitude pouvant constituer des pressions disproportionnées, voire un harcèlement moral, comme soutenu par Mme Y... dans son courrier du 21.03.13, et qu'aucun élément ne permettait de mettre en doute les déclarations graves, circonstanciées et concordantes des trois plaignantes ; que s'il était vraisemblable que le dispositif proportionné mis en place par l'employeur consécutivement aux plaintes de trois collaboratrices avait pu avoir un impact psychologique sur M. Y..., l'examen des faits dans leur globalité ne permettait pas pour autant d'en déduire que le suicide trouvait son explication dans un lien direct, certain et évident avec ce dispositif et les conditions de sa mise en oeuvre ; que M. Y..., qui devait rencontrer le jour même son délégué syndical pour préparer la réunion où il devait s'expliquer sur les faits reprochés, ava