Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.321
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° N 17-24.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gresham, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Legal & General risques divers (France),
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gresham ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société Gresham la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 21 décembre 2012 du chef du redressement n° 3 : « Assiette CMUC : Dotations en espèces alloués pour gérer le risque frais de santé » et d'AVOIR condamné l'Urssaf d'IDF à payer à la société Gresham la somme de 1.098.750 euros, outre les majorations y afférents, majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2017.
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre d'observations du 14 octobre 2011, non contestée sur ce point, que : - la société Legal & General Risques Divers dont la clientèle est principalement composée d'entreprises, gère exclusivement les contrats de « frais de santé », - n'ayant pas connaissance du montant exact des primes qu'elle va encaisser avant un délai minimum de 45 jours, elle procède à une estimation des cotisations qu'elle provisionne pour ses clients, - n'émettant pas de prime, elle ne déclare pas la provision inscrite en comptabilité comme base de calcul de l'assiette des contributions CMUC et pandémie grippale, - elle a opté pour la déclaration des cotisations à l'encaissement, sommes qui sont alors assujetties ; que l'article L. 862-4 du code de sécurité sociale applicable aux faits de l'espèce, dans sa version issue de la loi du 17 décembre 2008 dispose : I. Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution à versements trimestriels. Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances. ; qu'il n'est pas contesté que la contribution au titre de la CMUC et celle au titre de la pandémie grippale sont assujetties dans les mêmes conditions par référence à cet article ; que la question qui se pose dès lors est de savoir si les provisions ains