Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-21.020
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10589 F
Pourvoi n° Z 17-21.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Casino municipal d'Aix Thermal - Pasino groupe, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Casino municipal d'Aix Thermal - Pasino groupe, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino municipal d'Aix Thermal - Pasino groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino municipal d'Aix thermal - Pasino groupe et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Casino municipal d'Aix Thermal - Pasino groupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société exposante de son recours pour les chefs 5 et 9 et l'infirmant en ce qu'il a fait droit au recours de l'exposante pour les chefs de redressement 8 et 10 et statuant à nouveau, débouté l'exposante de ses demandes de ces chefs et fait droit aux demandes de l'URSSAF à ces titres ;
AUX MOTIFS QUE le point 5 du redressement concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations, des sommes allouées aux salariés au titre de la participation ; que la participation aux résultats de l'entreprise est un droit ouvert à tous les salariés de l'entreprise ; que les mandataires sociaux, non titulaires d'un contrat de travail les plaçant dans un état de subordination à l'égard de l'employeur, ne sont pas concernés par le bénéfice de la participation et de l'exonération corrélative ; que la société PASINO soutient que MM. A..., B... Catherine et B... Pierre C... sont titulaires d'un contrat de travail ; que toutefois, c'est à juste titre que l'URSSAF répond que les mandataires sociaux, bien que relevant du régime général, ne sont pas salariés au sens du droit du travail, ne sont pas affiliés au régime d'assurance chômage obligatoire des salariés (ASSEDIC) et ne peuvent donc pas bénéficier du droit à la participation ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que le point n° 8 du redressement concerne la déduction spécifique de 8 % appliquée sur les rémunérations techniques, hors rémunération du mandat social ; que la société PASINO soutient que les directeurs généraux, MM. B... Catherine et Pierre C..., exercent des fonctions distinctes de leur mandat social et font l'objet d'une rémunération distincte en tant que directeur responsable ; que cette déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels peut être appliquée dès lors que l'activité exercée par le dirigeant relève d'une profession ouvrant droit à l'abattement, sous réserve que le contrat de travail corresponde à un emploi subordonné effectif en contrepartie duquel est versé un salaire distinct ; que c'est à juste titre que l'URSSAF rappelle que l'analyse faite par les services de l'ASSEDIC de la situation des trois directeurs généraux susnommés, a conclu à un refus de la demande d'affiliation au régime d'assurance chômage, la réalité d'un contrat de travail n'ayant pas été reconnue ; qu'effecti