Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-18.743
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° Z 17-18.743
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de securité sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que par sa décision implicite, la CPAM de l'Eure avait pris en charge l'accident du travail survenu le 7 février 2013 dont M. Nicolas Y... avait été victime ;
Aux motifs que l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse a un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. (...) Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'ainsi, en application de l'article 641 du code de procédure civile qui prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, le délai d'instruction doit commencer le lendemain sur une durée de 30 jours ; qu'en l'espèce, la déclaration est du 29 mars 2013, si le tampon n'est guère lisible on distingue clairement mars 2013 ; que la réception s'est donc faite au mieux le même jour ; que le trentième jour tombant le dimanche 28 avril, le délai expirait pour la Caisse le 29 suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile ; que la Caisse produisait bien un courrier daté du 29 avril 2013, intitulé délai complémentaire, avec la mention : recommandé avec AR, cependant, il n'était versé aucun élément attestant de l'envoi de ce courrier dans le délai imparti, étant observé que toutes les autres correspondances transmises par l'organisme social étaient accompagnées de l'accusé réception justifiant de leurs dates d'envoi et de réception ; que la seule affirmation dans les écritures de la Caisse que ce courrier du 29 avril aurait été posté le même jour pour être réceptionné le 2 mai n'est confirmée par aucun élément ; que la Caisse échouait ainsi à démontrer qu'elle avait, en temps utile, notifié à l'assuré le délai complémentaire d'instruction ; que M. Y... était ainsi en droit de se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation de prise en charge de son accident ;
Alors 1°) que constitue une dénaturation par omission le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats ; qu'en énonçant qu'il n'était versé aucun élément attestant de l'envoi de la lettre du 29 avril 2013 dans le délai imparti et sa réception le 2 mai 2013, quand la caisse avait versé au débat la pièce n° 7 soit la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2013 comportant, au verso, un avis de