Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-18.761

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10591 F

Pourvoi n° U 17-18.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Yann Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit prendre en charge l'accident survenu le 7 juillet 2014 à M. Yann Y... au titre de la législation sur les risques professionnels et d'avoir renvoyé M. Yann Y... devant ladite caisse pour la liquidation de ses droits.

AUX MOTIFS QUE «L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle. Il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité. Ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs. La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.

La déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur précise que ce dernier a été avisé le 9 juillet 2014 à 9 heures par le père de Yann Y... et n'a aucune information sur cet accident. Yann Y... travaillait de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Il était chauffeur-livreur. L'employeur a motivé ses réserves par les faits que Yann Y... a quitté son poste de travail le 7 juillet 2014 sans événement particulier, que l'accident n'a pas eu de témoin et que Yann Y... ne l'a pas informé. En réponse au questionnaire de la caisse, Yann Y... a déclaré que, le 4 juillet, il a subi un premier choc au genou droit et que, le 7 juillet, il a subi un second choc dû à une chute sur une flaque d'huile en enveloppant un four d'un film plastique avant de l'emporter. Il précise que l'accident est survenu à [...]. Dans ses conclusions, il explique que, le lundi 7 juillet 2014, intervenant dans le cadre de ses missions à l'issue du festival de la gastronomie provençale organisé à [...], il a été victime d'une chute réceptionnée sur le genou droit alors qu'il transportait du matériel. Yann Y... produit la plaquette publicitaire du festival de la gastronomie provençale qui démontre que celui-ci s'est tenu le dimanche 6 juillet 2014 à [...]. Léa A..., conjointe de Yann Y..., atteste que ce dernier est rentré du travail le 4 juillet 2014 en souffrant du genou, que, le 7 juillet 2014, il lui a téléphoné et lui a déclaré qu'il était tombé sur le genou au cours d'une livraison, que, le soir du 7 juillet 2014, il avait le genou enflé et n'arrivait pas à se déplacer et qu'elle a pu prendre rendez-vous chez le médecin pour le lendemain.

Un médecin certifie qu'il a examiné Yann Y... le 8 juillet 2014 suite à un traumatisme du genou droit Le certificat médical initial du 8 juillet 2014 mentionne un traumatisme du genou droit et du coude droit. Ces éléments constituent des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes démontrant la matérialité de l'accident En effet, les déclarations de Yann Y... sur l