Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.830

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10593 F-D

Pourvoi n° R 17-24.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Carif oref Occitanie, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Carif oref Midi-Pyrénées,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Carif oref Occitanie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Carif oref Occitanie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Carif oref Occitanie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 3 000 eeuros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Carif oref Occitanie.

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 19 mars 2014 à M. Z... opposable à l'association Carif oref Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle vient l'association Carif oref occitanie et d'AVOIR condamnée cette dernière à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, et à payer un droit égal à la somme de 326, 90 euros au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accident du travail déclaré consiste en un malaise avec état dépressif survenu à M. Z... aussitôt après un entretien préalable au licenciement tenu le 19 mars 2014 ; que lors de l'enquête diligentée par la CPAM, M. Z... a ainsi décrit cet accident ; - le 6 mars 2014, il a reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable avec mise à pied immédiate, qui se tiendra le 19 mars suivant à 17h00 dans les locaux de l'association ; - il s'est rendu à l'entretien préalable avec Thierry A..., salarié de l'Association, - lors de son arrivée, il a stationné son véhicule sur le parking d'un commerce, - l'entretien a été mené par Mme B..., - au cours de cet entretien, il s'est senti mal, mais a pu récupérer et a quitté les locaux, et s'est rendu chez un médecin qui a constaté ses lésions ; que l'existence de l'entretien préalable au licenciement, tenu de 17h00 à 18h15 dans les locaux de l'association le 19 mars 2014, n'est pas discutée ; qu'ensuite, M. A... a rempli une attestation dans laquelle il rapporte les faits suivants : « M. Z... a eu un vertige, il ne tenait plus sur ses jambes, nous nous sommes assis, 15 mn. L'entretien a duré 1h25, il a été très éprouvant. M. Z... était livide. Ses jambes et ses mains étaient tremblantes. Il était incapable de se tenir debout » ; qu'à la question « La victime s'est-elle plainte auprès de vous ?, M. A... a répondu : « Oui, M. Z... m'a indiqué « ça ne va pas, je suis sonné, il faut que je m'asseye ( ) Il m'a semblé être sur le point de perdre connaissance » ; que dans un e-mail qu'il a envoyé à l'enquêteur de la CPAM le 29 avril 2014, M A... a précisé, parlant de M. Z..., que lors de l'entretien « Il était ému, de la