Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-23.695

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
  • Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 836 FS-P+B

Pourvoi n° H 17-23.695

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... ou Y... X..., domicilié chez Mme Alicia Z...[...],

contre l'ordonnance rendue le 2 février 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant au préfet de la Gironde, domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 ;

Attendu que, selon le II de ce texte, en cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 25 mai 2016, le préfet a pris à l'égard de M. X..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France, une décision portant obligation de quitter le territoire national et, le 18 octobre, une décision d'assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter à un service de police tous les cinq jours ouvrables ; que, le 30 janvier 2017, il a demandé au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de M. X..., en application des dispositions de l'article L. 561-2, II, du CESEDA, au motif que celui-ci n'avait pas respecté les prescriptions liées à son assignation à résidence ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'ordonnance retient que M. X... a opposé une obstruction volontaire à son éloignement, dans la mesure où il n'a entrepris aucune démarche utile pour sa mise en oeuvre, de sorte que les conditions légales de l'autorisation étaient réunies à la date de la requête du préfet et de l'ordonnance du juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'à la date de la demande du préfet, M. X... n'était plus assigné à résidence, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle confirme l'autorisation de visite domiciliaire, l'ordonnance rendue le 2 février 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 30 janvier 2017 par le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Bordeaux et d'AVOIR d