Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-24.092
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1149 F-P+B
Pourvoi n° P 17-24.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 1er, 16 juin 2017), rendu en dernier ressort, et les productions, qu'étant éligible à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, Mme X..., avocat affiliée en cette qualité à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), a bénéficié, à compter de l'ouverture de son cabinet, le 3 novembre 2010, pour une durée de douze mois, de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'article L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; que, faisant application de l'article D. 161-1-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-489 du 29 avril 2009, la CNBF a prolongé cette période d'exonération pour une même durée ; qu'ayant ultérieurement constaté que les revenus déclarés par Mme X... au titre de l'année 2012 excédaient le plafond auquel était subordonnée la prolongation de la durée d'exonération, la CNBF lui a réclamé un rappel de cotisations pour les années 2012 et 2013 et lui a fait signifier un titre exécutoire auquel l'intéressée a formé opposition devant une juridiction de proximité ;
Attendu que la CNBF fait grief au jugement d'annuler le titre exécutoire et de lui enjoindre de recalculer les cotisations dont Mme X... est redevable pour les années 2012 et 2013 en application de l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret précité du 29 avril 2009, se contente de viser "l'application des dispositions de l'article L. 161-1-1 aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts", lesquels concernent les micro-entreprises générant des revenus non commerciaux ; qu'il ne résulte aucunement de la combinaison de ces dispositions que l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale aurait vocation à s'appliquer aux avocats, qui appartiennent à une profession réglementée, ont un statut propre et relèvent d'un régime autonome et spécifique, d'ordre public, régi par les articles L. 723 et suivant du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 avril 2009, serait applicable aux avocats, dont Mme X..., du seul fait qu'il ne les exclut pas et en annulant, en conséquence, le titre exécutoire du 6 août 2014 à l'encontre de cette dernière portant sur les cotisations impayées auprès de la CNBF au titre des années 2012 et 2013 avant d'enjoindre la CNBF de recalculer les cotisations dont Mme X... serait redevable auprès de cet organisme pour ces deux années en application de ces dispositions, la juridiction de proximité a violé l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, ainsi que l'article L. 133-6-8 dudit code et les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts ;
2°/ que l'article D. 131-6-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 dudit code, auquel se réfère l'article D. 161-1-1-1 de ce code, dans sa version issue du décret n° 2009-484 du 29 avril 2009, et qui bénéficient de l'ACCRE ont droit à un taux de cotisation réduit correspondant à une fraction des taux prévus par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ; que ces deux articles excluent les avocats, l'article D. 131-6-1 du code de la sécurité sociale