Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018 — 17-13.639
Textes visés
- Articles 2, § 1, A, f, 3, 4 et 47 de l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec, publiée par le décret n° 2007-215 du 19 février 2007,.
- Article XXXI de l'Accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale, publié par le décret n° 81-353 du 8 avril 1981.
- Article 55 de la Constitution.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1164 F-P+B
Pourvoi n° B 17-13.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mathieu X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 2, § 1, A, f, 3, 4 et 47 de l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec, publiée par le décret n° 2007-215 du 19 février 2007, et l'article XXXI de l'Accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale, publié par le décret n° 81-353 du 8 avril 1981, ensemble l'article 55 de la Constitution ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des quatre premiers de ces textes que les personnes qui, exerçant une activité salariée ou non salariée et ayant été soumises à la législation de sécurité sociale du Québec ou ayant acquis des droits du chef de celle-ci, bénéficient, dès lors qu'elles résident légalement sur le territoire français, des prestations familiales prévues par la législation française pour leurs enfants à charge qui les accompagnent sur le territoire français ; que, selon l'avant-dernier de ces textes, alors applicable, les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de celui-ci ; que, dès lors, les stipulations des premiers l'emportent, par l'effet du dernier de ces textes, sur l'application des dispositions de l'article L. 512-2, alinéas 2 à 4, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., de nationalité canadienne et résidant antérieurement au Québec, est entré en France le 9 août 2013 et a obtenu un titre de séjour pour l'exercice d'une activité salariée ; qu'entrés le même jour en France, son épouse et leurs quatre enfants ont été munis de documents en qualité de visiteurs ; que M. X... a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) le bénéfice des allocations familiales, que celle-ci lui a refusé au motif qu'il ne produisait pas pour chacun de ses enfants le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale imposent que les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur de mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers soient soumises à la production soit d'un certificat de contrôle médical pour chaque enfant concerné, soit d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour, à savoir dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que la caisse fait ressortir que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que de façon non contestée par les parties, M. X... n'a pas envoyé de certificat médical et que le présent litige s'inscrit hors procédure de regroupement familial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les enfants de M. X... étaient entrés régulièrement sur le territoire français, de sorte qu'ils ouvraient droit au bénéfice des prestations familiales en vertu du principe de l'égalité de traitement institué par l'entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE