Première chambre civile, 19 septembre 2018 — 17-21.191

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
  • Article 3 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 840 F-D

Pourvoi n° K 17-21.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pascal X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Chapier développement,

2°/ la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chapier développement, venant aux droits et en remplacement de la société Grégory Wautot,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Fidelidade Companhia de Seguros, société anonyme, dont le siège est Largo de Calheriz 30-1249 001, 75002 Lisbonne (Portugal),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société AJ UP, ès qualités, de Me A... , avocat de la société Fidelidade Companhia de Seguros, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu au Portugal, ayant causé le décès de son directeur commercial et des blessures à son président directeur général, la société Chapier développement (la société Chapier), après avoir en vain saisi la juridiction des référés d'une demande de provision, a assigné au fond, devant le juge français, la société Fidelidade Companhia de Seguros, assureur du conducteur du véhicule impliqué (l'assureur), en indemnisation de son préjudice par ricochet, laquelle a soulevé l'incompétence de la juridiction française ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Chapier fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit et de confirmer l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en responsabilité l'opposant à l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce qu'aux termes de l'article 35 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, sans inviter les parties à émettre leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la juridiction d'un Etat membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente ; que la possibilité de saisir le juge des référés d'un Etat tandis que les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond n'exclut pas la possibilité d'opposer au défendeur à l'action au fond sa comparution, également en tant que défendeur, devant le juge des référés ; qu'en considérant en l'espèce que l'assureur ne pouvait se voir opposer sa comparution devant le juge des référés français par cela seul qu'en vertu de l'article 35 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, la cour d'appel a violé l'article 26 dudit règlement ;

3°/ que la circonstance qu'une partie invoque l'application d'un droit étranger pour trancher le litige au fond n'exclut pas son acceptation de reconnaître compétente la juridiction française ; qu'en retenant que, dès ses écritures devant le juge des référés, l'assureur avait demandé qu'il soit constaté que la loi portugaise devait s'appliquer au litige, la cour a statué par un motif impropre à exclure que cette société, par sa comparution devant le juge des référés, avait accepté la compétence de la juridiction française et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26, § 1, du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Chapier considérait que le comportement procédural adopté par l'assureur, qui n'avait pas soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge des réf